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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-703 du 12 juillet 1985 RELATIVE A CERTAINES ACTIVITES D'ECONOMIE SOCIALE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-703 du 12 juillet 1985 RELATIVE A CERTAINES ACTIVITES D'ECONOMIE SOCIALE)

Les sociétés coopératives de production existantes à la date de la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette promulgation pour porter leur capital au montant minimal fixé au paragraphe II de l'article 9.


A défaut d'avoir porté leur capital social audit montant minimal à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, les sociétés devront prononcer leur dissolution ou se transformer en société coopérative d'une autre forme pour laquelle la loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.


Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti.