Jusqu'au 31 décembre 1994, les droits constitués au profit des salariés au titre de la participation sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas de l'article 13, au deuxième alinéa de l'article 17 et à l'article 26 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée lorsque le bénéficiaire justifie avoir engagé depuis le 15 février 1994 l'une des dépenses suivantes :
1° Acquisition d'une voiture particulière ;
2° Réalisation de travaux immobiliers d'un montant au moins égal à 20 000 F.
Les droits sont liquidés pour un montant au plus égal à la dépense effective.
Toutefois, pour les sociétés coopératives de production, les droits constitués sous forme de créance sur l'entreprise selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée ne sont exigibles, à compter de la publication de la présente loi, que sous réserve de la conclusion d'un accord dans les conditions prévues par l'article 16 de ladite ordonnance.