Articles

Article L512-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L512-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article L. 512-38 à l'organe central du crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le montant des indemnités compensatrices qui peuvent être attribuées en application de l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par l'organe central du crédit agricole.