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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)

Le deuxième alinéa de l'article L. 225-22, les articles L. 225-130 et L. 225-131, le second alinéa de l'article L. 228-39 et le II de l'article L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts.


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de commerce, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.


Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur au montant mentionné au deuxième alinéa du présent article peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.