Article L145-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L145-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 141-6 du présent code, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de résiliation du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l'entreprise d'assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.