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Article L221-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L221-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au 2° du III de l'article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur. En cas de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l'union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.