Article L932-13-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L932-13-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au bulletin d'adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.