Article L114-45-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article L114-45-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Les conditions d'émission, notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.