Lorsqu'une société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au sein d'une société, quelle qu'en soit la forme, décide la modification des statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, elle peut conserver, à l'expiration d'un délai de dix ans, jusqu'à 51 % du capital et des droits de vote, par dérogation aux articles 25,47 quinquies et 50 de la présente loi ainsi qu'à l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.
Toutefois, les conditions prévues à l'article 47 quinquies de la présente loi doivent être satisfaites dans un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés sont membres d'un même groupement de sociétés coopératives de production.