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Article 47 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Article 47 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Toute demande d'adhésion d'une société coopérative de production à un groupement existant est notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.

L'adhésion d'une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l'accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d'une assemblée générale extraordinaire. L'accord de chaque société est notifié aux autres sociétés membres du groupement ainsi qu'à la société candidate.

Les modifications ultérieures des dispositions statutaires prévues à l'article 47 bis sont approuvées dans les mêmes termes par toutes les sociétés membres du groupement.

Une société ne peut se retirer du groupement qu'après une autorisation expresse d'une assemblée générale extraordinaire et sous réserve d'un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu'à la clôture de l'exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.