Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par au moins deux sociétés régies par la présente loi.
La décision de création d'un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices.
Les dispositions statutaires sont adoptées dans les mêmes termes par chaque société coopérative membre du groupement et comprennent notamment :
1° L'appartenance au groupement avec la mention qu'elle résulte d'une décision prise sur le fondement du présent article ;
2° L'admission des associés et la perte de la qualité d'associé ;
3° Les modalités de répartition de la part des excédents nets de gestion attribuée aux salariés au titre du 3° de l'article 33 ;
4° Le seuil mentionné à l'article 47 quinquies.
Chaque société coopérative de production vote les modifications statutaires qu'entraîne la création du groupement au cours d'une assemblée générale extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives de production fondatrices.
La transformation de la part des excédents nets de gestion distribuables aux associés en parts sociales n'est applicable dans l'une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion.