Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Il est institué un Conseil supérieur de la coopération, qui inscrit son action en cohérence avec le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.
Le Conseil supérieur de la coopération peut être saisi pour avis, par le ministre chargé du secteur coopératif, de tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopératives ou de leurs unions et fédérations, ainsi que de tout projet de règlement ou de directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil de l'Union européenne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et dans son bureau. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.
Le Conseil supérieur de la coopération présente au ministre chargé du secteur coopératif toute suggestion concernant la coopération, notamment sur son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question et peut proposer au Gouvernement toute modification de nature législative ou réglementaire relative à la coopération.
Il définit les principes et élabore les normes de la révision coopérative, sous réserve de l'article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime.