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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane)


Les agents ayant opté pour une affectation dans le nouvel établissement dans les conditions fixées par l'article 8 ne sont plus électeurs ni éligibles au comité technique de l'université des Antilles et de la Guyane lors du prochain renouvellement général des comités techniques. Ils deviennent électeurs et éligibles au comité technique de l'université de la Guyane.