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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane)


I. - Pour l'élection au conseil d'administration des membres des collèges mentionnés aux b et d de l'article 2, ne sont pas applicables :
1° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 719-1 ;
2° La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 719-1.
Pour ces deux collèges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat.
II. - Pour l'élection des autres représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue aux conseils de l'université de la Guyane, ne sont pas applicables :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 du code de l'éducation et le huitième alinéa de l'article L. 719-1 du même code ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation.
III. - Pour la désignation des personnalités extérieures aux conseils de l'université de la Guyane, les articles D. 719-45 et D. 719-47-5 ne sont pas applicables.