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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane)


Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres ainsi répartis :
1° Quatorze représentants élus :
a) Trois représentants des professeurs d'université ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, à l'exception des personnels mentionnés au b du présent article ;
b) Un représentant des chercheurs de niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques, ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, des chercheurs remplissant des fonctions analogues, et des agents contractuels mentionnés au 5° du collège A du I de l'article D. 719-4 précité qui assurent des fonctions analogues ;
c) Trois représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés qui n'appartiennent pas au collège a, des personnels scientifiques des bibliothèques, et, lorsqu'ils assurent des fonctions analogues, des agents contractuels mentionnés au 6° du collège B du I de l'article D. 719-4 précité, à l'exception des personnels mentionnés au d du présent article ;
d) Un représentant des chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche ainsi que les agents contractuels qui assurent des fonctions de recherche et qui ne relèvent pas du b du présent article ;
e) Deux représentants des autres personnels assurant des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche ;
f) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement ;
g) Deux représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
2° Quatorze personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, comprenant autant de femmes que d'hommes, réparties comme suit :
a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par leurs organes délibérants ;
b) Trois représentants des organismes de recherche entretenant des relations de coopération avec l'université, désignés par leurs directeurs ;
c) Six personnalités du monde socio-économique désignées par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux a et b.