Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique)
Quand il s'agit de pourvoir à la nomination d'un professeur titulaire dans une faculté, le ministre propose au président de la République un candidat choisi soit parmi les docteurs âgés de trente ans au moins, soit sur une double liste de présentation, qui est nécessairement demandée à la faculté où la vacance se produit et au conseil académique. Le même mode de nomination est suivi dans les facultés des lettres, des sciences, de droit, de médecine et dans les écoles supérieurs de pharmacie. En cas de vacance d'une chaire au muséum d'histoire naturelle, à l'école des langues orientales vivantes, ou d'une place au bureau des longitudes, à l'observatoire de Paris et de Marseille, les professeurs ou membres de ces établissements présentent deux candidats ; la classe correspondante de l'institut en présente également deux. Le ministre peut en outre proposer au choix du président de la République un candidat désigné par ses travaux.