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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1997 relatif à l'aide de démarrage aux groupements pastoraux et aux associations foncières pastorales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1997 relatif à l'aide de démarrage aux groupements pastoraux et aux associations foncières pastorales)

1° L'aide de démarrage, telle que prévue à l'article D. 343-33 du code rural et de la pêche maritime, est ainsi fixée :

Groupements pastoraux agréés comprenant :

-de 50 à 99 unités gros bétail : 3 507 € ;

-de 100 à 149 unités gros bétail : 3 812 € ;

-de 150 à 199 unités gros bétail : 4 575 € ;

-de 200 à 249 unités gros bétail : 5 336 € ;

-de 250 unités gros bétail et plus : 6 251 €.

Associations foncières pastorales :

Pour les associations foncières pastorales d'une superficie au moins égale à 50 hectares, l'aide de démarrage se compose d'une partie fixe d'un montant de 4 575 € destinée à couvrir les frais engagés avant la création de l'association et d'une partie mobile dont le montant varie selon les superficies que regroupe l'association :

-de 50 à 99 hectares : 2 287 € ;

-de 100 à 299 hectares : 3 049 € ;

-de 300 à 999 hectares : 4 575 € ;

-au-delà de 1 000 hectares : 6 098 € ;

2° Cette aide est versée dans son intégralité aux groupements qui en font la demande à compter de l'agrément (AFP, GP). Le reversement de l'aide sera exigé pour les groupements qui sont dissous durant la période de douze mois qui suit le versement de l'aide.