Peuvent être promus au grade d' infirmier de soins généraux de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l' article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de soins généraux de classe normale parvenus au 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont quatre ans dans le corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
Les agents promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER civil de soins généraux de classe normale |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier civil de soins généraux de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
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9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |