Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Peuvent être promus au grade d' infirmier de soins généraux de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l' article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de soins généraux de classe normale parvenus au 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont quatre ans dans le corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.


Les agents promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :



SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

civil de soins généraux de classe normale

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

d'infirmier civil de soins généraux

de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an