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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e, 6e, 7e et 8e échelons.
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le premier échelon, de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e et 6e échelons.