Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)
Il est créé un corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat s'appliquent au corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
Les fonctionnaires du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l'Institution nationale des invalides ou à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.