Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-850 du 28 juillet 2014 pris pour l'application de l'article L. 621-13 du code minier relatif à la déclaration de détention de matériels soumis à un régime particulier en Guyane et à son récépissé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-850 du 28 juillet 2014 pris pour l'application de l'article L. 621-13 du code minier relatif à la déclaration de détention de matériels soumis à un régime particulier en Guyane et à son récépissé)


I.-La déclaration prévue à l'article L. 621-13 du code minier est établie sur papier libre.
II.-La déclaration comporte les éléments suivants :
1° Pour l'identification du déclarant :


-s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et adresse ;
-s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, sa nationalité, son objet, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse et qualité du signataire de la déclaration ;


2° Pour l'identification des matériels : leur nombre, leur désignation, leurs caractéristiques ainsi que leurs numéros de lot, de série ou d'identification ;
3° La référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier, le cas échéant ;
4° La destination ou l'usage du ou des matériels ;
5° L'adresse où doit être adressé le récépissé de déclaration lorsque la demande est effectuée par courrier.
La déclaration est accompagnée de toute pièce justifiant les informations mentionnées au 1° et 3°.
III.-Lorsque le préfet constate que la déclaration satisfait aux exigences définies au II du présent article, il en délivre immédiatement récépissé. A défaut, il sursoit à la délivrance du récépissé et invite le demandeur à compléter son dossier.
Le récépissé, identifié par un numéro, récapitule l'ensemble des éléments déclarés et mentionne les pièces présentées pour justifier ceux-ci.