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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)


I. - Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 1° de l'article 23 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise


II. - Les agents du deuxième grade promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l'article 23 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise


III. - Les agents du premier grade promus au troisième grade au titre des dispositions prévues au 2° de l'article 23 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier civil en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

5e échelon avant un an

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon à partir de deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

4e échelon avant deux ans

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon à partir d'un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise