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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)


La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

Quatrième grade

7e échelon

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Troisième grade

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Deuxième grade

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Premier grade

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an


La durée de temps passé dans chacun des échelons peut être réduite ou majorée pour chaque agent, au vu de l'appréciation de sa valeur professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.