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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)


Dans le cas où l'infirmier civil en soins généraux et spécialisés est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 11 à 16 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier civil en soins généraux et spécialisés peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions plus favorables de l'un de ces articles.