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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)


Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième ou troisième grade de ce corps après réussite à l'un des concours mentionnés aux articles 8 et 9 sont classés dans ce grade selon les modalités prévues soit au II de l'article 22, soit au II ou III de l'article 24.