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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)


Il est créé au ministère de la défense un corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'Institution nationale des invalides.
Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes. L'accès à ce corps est subordonné à la détention d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente.