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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2014 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche pour le recrutement dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2014 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche pour le recrutement dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux)


L'épreuve technique prévue à l'article 5 du présent arrêté relève du domaine de l'emploi-type ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelles correspondant aux emplois offerts à l'examen professionnel. Elle peut être écrite ou pratique.
L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier les capacités d'analyse et de synthèse des candidats, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.
La durée de l'épreuve technique est fixée à une heure et trente minutes.
Cette épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3. Seuls sont examinés par le jury les dossiers des candidats qui ont obtenu à l'épreuve technique une note au moins égale à 10 sur 20.