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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2014 relatif à l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2014 relatif à l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils)


Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin. Il est assuré par le bureau de vote institué auprès de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Ce bureau de vote comprend :


- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, secrétaire ;
- un délégué de chacune des listes.