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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2014 relatif à l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2014 relatif à l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils)


Le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis selon les modalités suivantes :
1. Les enveloppes n° 3 sont ouvertes et la liste électorale est émargée au vu des indications portées sur l'enveloppe n° 2.
Sont mises à part, sans être ouvertes :


- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.


Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
2. Les enveloppes n° 2 sont, ensuite, ouvertes et les enveloppes n° 1 déposées dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :


- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.


3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est dressé par le bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
4. Les votes parvenus après la fin du recensement prévu au 1 sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.