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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2014 fixant les règles d'organisation générale, la durée et le contenu de la formation statutaire pour l'accès au grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2014 fixant les règles d'organisation générale, la durée et le contenu de la formation statutaire pour l'accès au grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie)


Pour chaque technicien supérieur principal recruté par concours externe ou interne, un pré-rapport de stage est établi par le chef du service d'affectation en sa qualité de maître de stage, six mois après la nomination du stagiaire. Ce pré-rapport prend en compte l'évaluation mentionnée à l'article 7 ainsi que l'appréciation du tuteur sur la période d'insertion passée dans le service d'affectation.
Au terme de la période de stage d'un an, un rapport final est établi par le chef de service en sa qualité de maître de stage de l'agent. Ce rapport prend en compte les éléments du pré-rapport de stage, l'avis du tuteur ainsi que les acquis au cours des six derniers mois.