Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées)


Le groupe des inspections spécialisées est chargé au sein du ministère de la défense d'assurer :
1° En matière de travail :


- le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à la médecine de prévention, à la prévention contre l'incendie, à la radioprotection ainsi qu'à la prévention des accidents du travail ou de service et des maladies professionnelles de l'ensemble des organismes du ministère de la défense ;
- le contrôle du respect de l'intégralité de la réglementation du droit du travail, dans les conditions du droit commun au profit des salariés et employeurs présents dans les établissements mentionnés aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail ;


2° En matière d'environnement, l'inspection et le contrôle d'une part des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de l'article R. 517-1 du code de l'environnement, et d'autre part les installations, ouvrages, travaux ou activités au titre de l'article R. 217-1 du code de l'environnement.
Le groupe des inspections spécialisées comprend un pôle « travail » et un pôle « environnement » placés chacun sous l'autorité d'un membre du corps militaire du contrôle général des armées, respectivement chef de l'inspection du travail dans les armées et chef de l'inspection des installations classées pour la protection de l‘environnement.
Dans les établissements mentionnés aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail, le chef du pôle travail exerce les attributions de l'autorité administrative décrite à l'article R. 8122-1 dudit code.