Sans préjudice des dispositions de l'article 15-II, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de réseau de la direction du service national est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant les services et organismes de la direction du service national.