Article D2531-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D2531-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.