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Article D2333-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2333-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83 :


1° Mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;


2° Trimestriellement, lorsqu'il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole.