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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-843 du 25 juillet 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-843 du 25 juillet 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)


Le conseil dispose d'un délai de cinq semaines à compter de la date de sa saisine pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence. A défaut d'avis émis dans les délais, la consultation est réputée avoir été effectuée.
Les avis du conseil sont communiqués immédiatement et par tout moyen à l'ensemble des membres et aux représentants du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du logement et de la consommation.