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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-843 du 25 juillet 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-843 du 25 juillet 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)


Les projets de textes législatifs et réglementaires sur lesquels le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est consulté, en application de l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sont présentés devant le conseil par un représentant du ministre sur le rapport duquel le texte est pris.