Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières prévu par l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée comprend :
1° Sept représentants des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l'article 1er précité.
Les représentants mentionnés au 1° comprennent au moins une personne issue de chacun des secteurs d'activité suivants : la transaction immobilière, la gestion immobilière et l'activité de syndic de copropriété ;
2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
3° Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine de l'immobilier, qui assure la présidence du conseil.
Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.
La personne mentionnée au 3° est nommée pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le conseil peut associer à ses travaux toute personnalité dont l'expertise sur les questions intéressant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lui semble utile.