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Article R6152-708-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-708-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.