Article R6152-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.