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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 relatif au Collège de France)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 relatif au Collège de France)


La durée du mandat des membres du conseil d'établissement est de trois ans, renouvelable.
Le mandat des membres du conseil prend fin de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est pourvu pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat :
1° Par une élection partielle s'il s'agit d'un des représentants mentionnés au 2° de l'article 9 ;
2° Par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu s'il s'agit d'un des représentants mentionnés aux 3°, 4°, 5° du même article et, en cas d'impossibilité, par voie d'élection partielle.