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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)

La formation complémentaire des sapeurs-pompiers auxiliaires comprend un module permettant l'obtention du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'"Equipier secouriste".


La durée de cet enseignement est de quarante-huit heures. Son contenu est défini à l'annexe VII (1).


Les sapeurs-pompiers auxiliaires déjà détenteurs du brevet mentionné au premier alinéa du présent article reçoivent une formation spécifique visant à actualiser leurs connaissances. Le programme de cette formation est déterminé, pour chacun d'entre eux, par le responsable de la formation.


Seuls les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés à des missions opérationnelles peuvent recevoir le certificat de pratique professionnelle prévu à l'article R. 201-18 du code du service national.