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Article 3-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale)

Article 3-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale)

Sauf dérogation prévue par décret et sans préjudice d'autres attributions qui peuvent lui être conférées par le décret régissant l'organisation du ministère, le secrétaire général a la responsabilité, pour l'ensemble du ministère, des fonctions transverses suivantes :

1° La fonction financière ;

2° Le contrôle de gestion et le pilotage des dispositifs de contrôle interne ;

3° La politique ministérielle de gestion des ressources humaines ;

4° Les achats et marchés ; l'immobilier ;

5° La politique de développement des systèmes d'information ;

6° Le conseil juridique ;

7° L'information et la communication ;

8° La coordination de la tutelle sur les opérateurs relevant du ministère.

Chaque ministre identifie, à partir d'un rapport du secrétaire général, les progrès à réaliser et l'échéancier à suivre pour améliorer la mutualisation des fonctions transversales.

Le décret régissant l'organisation du ministère est adapté, avant le 31 décembre 2014, pour préciser en tant que de besoin les modalités d'exercice de ces fonctions.