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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Tout militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle, ainsi que le militaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous, peut prétendre au supplément familial.

Le supplément familial peut néanmoins être attribué lorsque le conjoint ou le partenaire exerce une activité professionnelle et qu'il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300.

Le supplément familial ne peut être cumulé ni avec le supplément familial de solde auquel le militaire pourrait prétendre s'il était affecté en France, ni avec le supplément familial de traitement ou de solde auquel peut prétendre son conjoint ou son partenaire resté en France, agent de l'Etat lui-même.

Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence à l'étranger perçue par le militaire.

Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps ou le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa du présent article.

Lorsque la situation de famille du militaire subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois tout entier.