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Article D15-1-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D15-1-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-102-6, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont :

- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

- la direction générale de la sécurité intérieure ;

- les offices centraux de police judiciaire ;

- la force d'intervention de la police nationale ;

- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale ;

- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

- les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.