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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 2014 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 2014 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW)


1° Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, éventuellement par voie télématique.
2° En cas de succès, il doit faire connaître son acceptation ou son refus et, en cas d'acceptation, transmettre dans les délais qui lui sont notifiés par le directeur général de l'ENSM :


-un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime tel que défini par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
-l'un des documents suivants en fonction de la voie de recrutement suivie :
-pour les candidats ayant réussi le concours d'admission, une copie du diplôme ou du relevé de notes du baccalauréat obtenu ;
-pour les candidats retenus suite à la sélection sur titres, une copie du diplôme ou du relevé de notes du brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité " maintenance des systèmes électro-navals " obtenu ; ou
-pour les candidats retenus suite à la sélection sur dossier mentionnée à l'article 5 du présent arrêté, une copie du diplôme ou du relevé de notes associé à ce diplôme.


3° Pour des raisons exceptionnelles d'ordre médical, le candidat peut demander un report de la date limite qui lui a été notifiée pour transmettre le certificat médical d'aptitude à la navigation maritime. Cette demande doit être motivée et transmise avant la date limite au directeur général de l'ENSM, par courrier, le cachet de la poste faisant foi. En cas d'acceptation, une nouvelle date de transmission du certificat médical d'aptitude est fixée et notifiée au candidat.
4° L'admission définitive ne peut être prononcée qu'une fois fournis les documents requis au 2° du présent article.