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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2014 portant équivalence partielle entre le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2014 portant équivalence partielle entre le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)


Les titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables (UC) suivantes :


- UC1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;
- UC2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;
- UC3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation.