Est autorisée la création, par les ministres chargés de la construction et du logement (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages), d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « déclaration environnementale » ayant pour finalités l'enregistrement des déclarations environnementales des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les bâtiments, réalisées, en application notamment des articles L. 214-1 et R. 214-32 du code de la consommation susvisés, par les responsables de la mise sur le marché de ces produits.