Article D15-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D15-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32, requérir tout agent qualifié des services, unités ou organismes visés à l'article D. 15-1-5.