Les travaux d'isolation thermique de la toiture doivent mettre en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie en annexe 2, et exprimée en (m ². K)/ W, supérieure ou égale à :
5 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en plancher de combles perdus ;
4 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en rampants de combles aménagés ;
3 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en toiture terrasse.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.