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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

-pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/ CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

-pose d'une chaudière à combustible fossile basse température au sens de la directive européenne 92/42/ CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage, uniquement dans les logements situés en bâtiment collectif d'habitation justifiant d'une inadéquation entre le système d'évacuation des produits de combustion et la pose de chaudière à condensation ;

-pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage de COP supérieur ou égal à 3,3 au sens de l'annexe 2, et respectant les conditions d'installation prévues en annexe 1, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

-pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de COP en mode chauffage supérieur ou égal à 3,3 au sens de l'annexe 2, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage.

L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret susmentionné, à l'exception de l'entreprise réalisant la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques qui est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 8 de l'article 1er du décret susmentionné.